Obtenir une indemnisation malgré l’absence de pièce justificative et donc de preuve du préjudice : C’est possible nous dit la Cour de Cassation !

Chambre sociale de la Cour de Cassation, 29 janvier 2025, Pourvoi n° 23-16.577

La question de la charge de la preuve est un sujet central pour tout avocat qui fait du contentieux, spécialement en droit du travail. La Cour de cassation vient simplifier cette charge de la preuve pour les demandeurs : nul besoin de justifier du préjudice subi en versant des pièces au dossier puisque les juridictions doivent indemniser le préjudice subi du fait d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ! En savoir plus sur le diagnostic juridique ?

Contexte de cette évolution jurisprudentielle en droit de la preuve

Une responsable administrative et financière, embauchée par contrat du 21 novembre 2016, est licenciée le 16 octobre 2018 pour propos injurieux, déplacés et réitérés tenus à l’encontre de ses collaborateurs. La salariée avait déjà été sanctionnée une première fois par une mise à pied, pour des faits identiques.

Le conseil de prud’hommes de Saint-Denis-de-la-Réunion, par jugement rendu le 18 juin 2019, a déclaré fondé le licenciement pour faute grave et a déboutée la salariée de l’ensemble de ses demandes.

La Cour d’appel de Saint-Denis a, pour sa part, considéré que les faits n’étaient pas établis et a infirmé le jugement de première instance, disant le licenciement sans cause réelle et sérieuse. Elle a néanmoins débouté la salariée de ses demandes d’indemnisation, pour absence de production de preuve des préjudices allégués :

« Sur les dommages-intérêts :

Vu les articles 9, 472 et 954 du code de procédure civile ;

Attendu qu’à hauteur d’appel, X… réclame indemnisation du préjudice résultant de son licenciement à hauteur de 50 000 euros ; qu’elle n’invoque cependant aucune pièce à l’appui ; qu’elle ne peut dans ces conditions qu’être déboutée de sa demande ;

Sur les salaires correspondant à la période de mise à pied, l’indemnité compensatrice de préavis et l’indemnité légale de licenciement :

Vu les articles 9 et 954 du code de procédure civile ;

Attendu que X… n’évalue pas ses demandes de ces chefs et se borne à viser sa pièce nº 8, qu’elle désigne comme son bulletin de paie du mois de mars 2018, qu’elle n’a cependant pas remis à la cour et qui ne figure pas sur son bordereau de pièces communiquées, qui ne comporte que sept pièces ;

Attendu dans ces conditions qu’il sera seulement jugé que la société doit payer à X… une indemnité légale de licenciement, une indemnité compensatrice de préavis et les salaires correspondant à la période où elle a été mise à pied ; »

Décision de la Cour de Cassation

La salariée saisit la Cour de Cassation en soutenant que « en statuant ainsi, quand il lui appartenait d’allouer à Mme [F], victime d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, une indemnité réparant le préjudice né de la perte injustifiée de son emploi, la cour d’appel a violé l’article L. 1235-3 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi n° 2018-217 du 29 mars 2018. »

La Cour de Cassation suit ce raisonnement et casse l’arrêt : la juridiction doit indemniser un salarié licencié sans cause réelle et sérieuse et elle dispose, pour fixer cette indemnisation, du barème Macron. Elle ne peut donc débouter purement et simplement de ses demandes le salarié qui n’a pas versé de pièces justifiant du montant de l’indemnisation qu’il sollicite, et qui n’a donc pas versé de preuve au soutien du préjudice allégué :

« 5. Il résulte de ce texte que si le salarié est licencié pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse et qu’il n’existe pas de possibilité de réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l’employeur dont le montant est compris entre des montants minimaux et maximaux variant en fonction du montant du salaire mensuel et de l’ancienneté exprimée en années complètes du salarié.

6. Pour débouter la salariée de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, l’arrêt retient que la salariée n’invoque aucune pièce à l’appui de sa demande d’indemnisation du préjudice résultant de son licenciement et ne peut dans ces conditions qu’en être déboutée.

7. En statuant ainsi, la cour d’appel a violé le texte susvisé. »

Quel sera l’impact réel de cette évolution jurisprudentielle en matière de charge de la preuve ?

En matière de licenciement abusif, la charge de la preuve des préjudices subis repose sur le salarié, qui doit produire des éléments justifiant ses demandes d’indemnisation.

Et pourtant, la Cour de cassation indique que la Cour d’appel, qui a constaté le droit à indemnisation, ne peut débouter de ses demandes un salarié au seul motif qu’il n’a pas versé de pièces justifiant du montant de l’indemnisation sollicitée.

Cette position de la Cour de Cassation peut laisser perplexe.

En effet, si le barème Macron auquel elle se réfère fixe effectivement des montants minimaux et maximaux d’indemnisation, ces montants se calculent sur la base de l’ancienneté et du salaire mensuel brut du salarié.

Ainsi, le barème Macron, pour être mis en œuvre, nécessite que la juridiction connaisse l’ancienneté du salarié et le montant de son salaire brut. Ces éléments ressortent notamment des bulletins de salaire mais ceux-ci n’avaient pas été produits, ni aucune autre pièce justificative a priori. La Cour d’appel n’avait donc pas d’élément de preuve pour faire application du barème.

On peut imaginer que si le salarié mentionne son ancienneté et le montant de son salaire brut dans ses conclusions sans être contredit par l’employeur, la juridiction puisse constater l’absence de contestation et retienne les informations figurant dans les seules conclusions pour l’application du barème Macron.

Mais, la situation sera autrement plus compliquée si le salarié, ne versant aucune pièce au dossier, ne mentionne pas non plus ces éléments dans ses écritures ou que ces éléments sont contestés par l’employeur, surtout si l’employeur ne verse de son côté aucune pièce au soutien de cette contestation.

Sans élément d’ancienneté et sans salaire de référence, les juridictions alloueront-elles l’euro symbolique pour répondre à l’injonction d’indemnisation de la Cour de Cassation ? Cette position ne serait pas conforme au barème Macron qui, au cas d’espèce par exemple, pour une salariée comptant un peu moins de deux ans d’ancienneté dans une entreprise de plus de 11 salariés, fixe une indemnisation comprise entre un et deux mois de salaire brut.

Il est donc vraisemblable que les juridictions sollicitent, en cours de procédure ou à la faveur d’une réouverture des débats, la production des pièces et preuves manquantes, et notamment des bulletins de salaire, pour pouvoir faire application du barème.

Cette jurisprudence risque donc d’appeler les juridictions à faire preuve de vigilance en sollicitant les preuves du préjudice en cours de procédure ou dans le cadre d’une réouverture des débats.

Un filet de sécurité supplémentaire, en somme, pour les avocats et leurs clients.