La réforme du régime des nullités en droit des sociétés vise à simplifier et sécuriser les relations juridiques. Toutefois, cette simplification est-elle réelle ou apparente ? Entre assouplissement des sanctions et maintien de certaines rigidités, il convient d’analyser si cette évolution répond aux attentes des praticiens et des justiciables.

L’Ordonnance n° 2025-229 du 12 mars 2025 portant réforme du régime des nullités en droit des sociétés, publiée au Journal officiel le 13 mars 2025, prise en application de l’article 26 de la loi Attractivité du 13 juin 2024, a été publiée le 13 mars. Prise in extremis, le dernier jour du délai imparti par la Loi Attractivité, elle apporte certaines modifications majeures au régime des nullités

Entrée en vigueur 1er octobre 2025 :

A l’exception de l’article 67 de l’Ordonnance qui n’entrera en vigueur que le 1er janvier 2027 ; cet article a trait à la nullité des décisions encourue en cas de défaut de désignation, de désignation ou de maintien, dans des conditions irrégulières, d’un commissaire aux comptes ou d’un auditeur des informations en matière de durabilité, lorsque leur mission leur est confiée par la loi ou le règlement.

Les trois objectifs affichés de cette réforme étaient de :

  • simplifier et clarifier le régime des nullités en droit des sociétés
  • harmoniser totalement le droit français avec la directive 2017/1132 du Parlement et du Conseil du 14 juin 2017
  • renforcer la sécurité juridique, en circonscrivant le risque de nullités, et les incertitudes de leur mise en œuvre.

Source : Rapport au président de la République relatif à l’ordonnance n° 2025-229 du 12 mars 2025 portant réforme du régime des nullités en droit des sociétés

 

Un rapatriement des règles générales régissant les nullités en droit des sociétés dans le code civil

L’objectif était donc de simplifier les dispositifs parallèles du Code civil et du Code de commerce régissant les nullités en droit des sociétés.

Cet objectif se concrétise notamment par l’abrogation des articles L. 235-1 à L. 235-14 du Code de commerce qui sont actuellement réunis dans le Code de commerce sous le chapitre intitulé « Des nullités », au sein des dispositions communes aux diverses sociétés commerciales. Les règles générales régissant les nullités en droit des sociétés ne subsistent donc que dans le Code civil.

Cette simplification est d’autant plus rationnelle que ces deux dispositifs contenaient certaines règles identiques mais rédigées dans des termes différents. Les dispositions du Code civil ayant vocation à s’appliquer aux sociétés commerciales, sauf règles spéciales, il a été décidé de centraliser ces dispositions générales dans le Code civil.

Pour autant, si le Code de commerce est allégé de ces règles générales, les dispositions « spéciales » propres à chaque forme de sociétés restent disséminées au sein du Code de commerce. On pourra notamment citer :

  • les apports en SA (nouvel alinéa 4 de l’article L. 225-8 du Code de commerce)
  • la nomination des organes dirigeants (nouvelle rédaction de l’article L. 225-18 du Code de commerce sur la nomination des administrateurs de SA et de l’article L. 225-75 concernant la nomination des membres du conseil de surveillance)
  • les décisions collectives des associés (Articles L. 225-129 et suivants du Code de commerce sur l’augmentation du capital social des SA, et notamment les nouveaux articles L. 225-149-3 et L. 225-149-5 ; Article L. 223-30 du même code pour les Sarl ou L. 227-19 pour les SAS)
  • les valeurs mobilières (nouvel alinéa 2 de l’article L. 228-93 du code de commerce)
  • les fusions et scissions (notamment le nouvel article L. 236-2 du code de commerce)

 

Un remplacement massif de la sanction de nullité automatique des décisions sociales par une nullité facultative reposant sur le « triple test »

Il est inséré, après l’article 1844-11 du Code civil un article 1844-12-1 libellé comme suit :

 Art. 1844-12-1. – La nullité des décisions sociales ne peut être prononcée que si :

  1. Le demandeur justifie d’un grief résultant d’une atteinte à l’intérêt protégé par la règle dont la violation est invoquée ;
  2. L’irrégularité a eu une influence sur le sens de la décision ;
  3. Les conséquences de la nullité pour l’intérêt social ne sont pas excessives, au jour de la décision la prononçant, au regard de l’atteinte à l’intérêt dont la protection est invoquée. 

 

Pourquoi ne pas avoir retenu le numéro 1844-12 pour cet article ? Mystère.

Mais au-delà de ce détail, les principes qui se dégagent de l’Ordonnance sur ce point sont les suivants :

  • la nullité devient facultative dans de très nombreux cas, les termes « peut être annulée » étant alors introduits dans les textes concernés ; la nullité ne peut alors être prononcée que lorsque les trois conditions posées par le nouvel article 1844-12-1 du Code civil sont réunies, à savoir (i) une irrégularité qui a eu une influence sur le sens de la décision prise, (Iii) qui a causé au demandeur un grief résultant d’une atteinte à l’intérêt protégé par la règle dont la violation est invoquée et (iii) seulement si les conséquences de la nullité pour l’intérêt social ne sont pas excessives, au jour de la décision la prononçant, au regard de l’atteinte à l’intérêt dont la protection est invoquée ; ainsi, le juge devra :

– arbitrer entre les conséquences de l’irrégularité et celles de l’annulation de la décision et

– ne prononcer la nullité demandée que lorsque les conséquences de cette nullité ne lui paraissent pas excessives.

  • l’Ordonnance écarte toutefois la nullité facultative de l’article 1844-12-1 et maintient la sanction de nullité automatique sans appréciation du juge dans de nombreux cas, et notamment :

– les règles de transformation de la Sarl en une autre forme sociale (Cf. Article L. 223-43)

– la plupart des règles de nomination au Conseil d’administration des SA et de son fonctionnement (Cf. Articles L. 225-17 à L. 225-56 du Code de commerce), la même approché étant adoptée pour le directoire et le Conseil de surveillance (Cf. Articles L. 225-57 à L. 225-93 du Code de commerce).

 

Une clarification de la nullité pour violation des dispositions statutaires

La question de la nullité pour violation des dispositions statutaire souffrait, au regard des dernières décisions de la Cour de Cassation ([1]), d’un manque de lisibilité et de cohérence largement souligné par la doctrine.

L’Ordonnance se penche spécifiquement sur cette question. Elle pose un principe général d’exclusion de la nullité, qui réserve la possibilité de dispositions dérogatoires.

Elle prévoit toutefois un dispositif spécial pour les SAS, prenant ainsi en compte les demandes des praticiens du droit qui invoquaient la liberté statutaire pour justifier ce dispositif dérogatoire.

Ce dispositif propre aux SAS est inclus dans les articles 42 et 43 de l’Ordonnance.

L’article 43 introduit un nouvel article L. 227-20-1 qui prévoit que les associés peuvent prévoir, au sein des statuts, la nullité des décisions sociales prises en violation des règles qu’ils ont établies. Ces nullités sont alors soumises au régime de la nullité des décisions sociales de droit commun du code civil.

Ce régime reste propre aux SAS.

 

Une réduction des délais de prescription

L’article 6 de l’Ordonnance modifie les dispositions de l’article 1844-14 du Code civil pour réduire de trois à deux ans le délai de prescription de droit commun de l’action en nullité :

« Art. 1844-14. – Sous réserve des dispositions particulières concernant les fusions, les scissions et les modifications du capital social, les actions en nullité de la société, de décisions sociales postérieures à sa constitution ou d’apports se prescrivent par deux ans à compter du jour où la nullité est encourue. »

 

Critique de l’ordonnance :

S’il est vrai que le droit commun de la nullité est replacé dans le code civil, ce qui est une mesure de simplification, toutes les mesures de cette ordonnance du 12 mars 2025 ne vont pas dans le sens d’une simplification du régime des nullités en droit des sociétés.

Ainsi, le remplacement de la nullité automatique par une nullité facultative applicable dans de très nombreux cas et soumise à un « Triple Test » ne peut être considéré comme une mesure de simplification.

La tendance reste celle de la protection de la sécurité juridique, jusque dans la réduction des délais de prescription applicables, même si cette remarque doit être temporisée.

En premier lieu, au regard des nouvelles règles applicables en matière de SAS, les associés pouvant privilégier la protection des droits des associés à la sécurité juridique, en ouvrant largement la nullité pour violation des dispositions statutaires qu’ils ont établies.

En second lieu, au regard du « Triple Test » qui repose en partie sur la subjectivité de la notion de conséquences excessives. Cette notion de « conséquences excessives » ou « conséquences manifestement excessives » n’est pas étrangère aux juridictions puisqu’on la retrouve dans d’autres dispositifs. Elle fera néanmoins certainement couler beaucoup d’encre dans ce nouveau contexte et ne manquera pas d’être la source de décisions intéressantes, et vraisemblablement contradictoires tant que la Cour de cassation n’aura pas clairement balisé ses contours. L’insécurité juridique devrait donc perdurer un certain temps autour de cette notion.

En savoir plus sur -> Qu’est-ce qu’un diagnostic juridique ?

 

([1]) Cass. com., 15 mars 2023, no 21-18.324 ; Cass. com. 26 avril 2017, n° 14-13.554 ; Cass. com. 18 mai 2010, n° 09-14.855